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Smyrne & Co
1 avril 2019

« L’islamisme est une calamité pour le monde entier. » Tahar Ben Jelloun

Toutes ces personnes font bloc pour que personne n’ose porter atteinte au Coran, même quand il prescrit la haine, les discriminations et le racisme. Le silence complice des faux antiracistes sur les discriminations racistes de l’islam, par Zohra Nedaa-Amal, 6 octobre 2017.

 Des amis suisses, d’origine musulmane, m’écrivent sur le colloque consacré à l’hostilité envers les musulmans. À cette occasion, ils aimeraient préciser un élément fondamental : si des discriminations ou des hostilités envers les musulmans existent en Suisse, elles ne sont pas institutionnalisées dans la législation de ce pays. Elles résultent d’actes liés à des individus isolés. On ne peut les généraliser à l’ensemble du peuple suisse.

 Par contre, il est bien connu que les législations des pays musulmans contiennent des lois à caractère discriminatoire et raciste. En conséquence, des musulmans vivant en Suisse sont victimes de ces lois.

En effet, les citoyens suisses originaires de pays musulmans possèdent très souvent la double nationalité, parce qu’eux-mêmes ou leurs parents ont émigré en Suisse. En conséquence, ils sont soumis aux lois de leur pays d’origine, même quand ils vivent et résident en Suisse. Le poids de ces lois devient encore plus lourd quand ces personnes reviennent vivre, séjourner ou tout simplement passer des vacances, dans leur pays d’origine. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiHJvRrghuU&t=4s

 Islam en Suisse : le colloque de propagande islamique

 En conséquence, ces personnes ont été particulièrement choquées par le fait que le colloque, organisé à Fribourg, occulte entièrement les discriminations à caractère raciste, quand elles sont prescrites par l’islam.

Parmi les nombreuses discriminations prescrites dans l’islam, on se limitera aux discriminations envers la femme. Dans un seul article, on ne peut aborder les discriminations envers la femme, ce qui explique qu’on laissera pour un prochain article la polygamie et l’inégalité dans l’héritage.

Dans les pays musulmans, la femme est considérée comme une mineure, même après sa majorité. Elle ne peut pas se marier en toute liberté. Son mariage est soumis à l’approbation de son tuteur masculin et à plusieurs autres conditions d’ordre religieux. Pour que le mariage soit valide, il faut :
La femme est une mineure qui n’a pas le droit de choisir librement son mari. Contrairement à l’homme, la femme ne peut se marier sans l’approbation de son tuteur masculin. L’approbation du tuteur masculin qui dit au futur mari : « Je te marie une telle », et que l’époux réponde ce qui signifie : « j’accepte son mariage ». Ainsi, c’est le tuteur qui donne la femme en mariage et non la femme qui décide de se marier en toute liberté, ce qui constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales de la femme. Par ailleurs, le tuteur de la femme, comme les deux témoins, doit être musulman. On constate ainsi une discrimination religieuse et un refus de la liberté religieuse. 

L’inégalité et le racisme dans le mariage. La loi des pays musulmans autorise l’homme à épouser une chrétienne ou une juive, conformément au verset : (S5, V5) : « Et [il vous est permis de vous marier avec] les femmes vertueuses parmi les croyantes et les femmes vertueuses parmi les gens qui ont reçu le Livre avant vous (les chrétiens et les juifs), si vous leurs donnez la dot de mariage, ceci étant sous la forme d’un mariage et non en débauchés ni en preneurs d’amantes. »

Par contre il est strictement interdit à la femme d’épouser un non-musulman. Un tel mariage constitue un péché majeur envers la loi d’Allah prescrite dans le Coran : (S2, V221) : « Et ne donnez pas d’épouses aux infidèles tant qu’ils n’auront pas la foi, et certes, un esclave croyant vaut mieux qu’un mécréant même s’il vous enchante. »
(S60, V10) « Les musulmanes ne sont pas licites (en tant qu’épouses) pour les mécréants, et eux non plus ne sont pas licites (en tant qu’époux) pour elles. »
Les femmes qui se marient avec des non-musulmans sont déclarées mécréantes. Elles perdent leurs droits, en particulier dans l’héritage. 

La supériorité de l’homme sur la femme. L’islam donne à l’homme un statut de supériorité sur la femme :
(S2, V228) : « …Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles (les hommes occupent des degrés supérieurs). » Fort de cette supériorité, l’homme a le devoir de l’éduquer, la corriger et la frapper.

L’homme a le droit de battre la femme : (S4, V34) : « Les hommes ont autorité sur les femmes à cause des qualités par lesquelles Allah a favorisé ceux-ci (les hommes) sur celles-là (les femmes) … Les femmes vertueuses sont obéissantes et celles dont vous craigniez la désobéissance : il faut les réprimander, les reléguerez dans le lit à part et ler frappez. »
Les théologiens et exégètes musulmans expliquent ainsi la signification de ce verset : « De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l’homme a l’autorité sur la femme, il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, les hommes ont une prééminence sur les femmes qui leurs doivent obéissance et soumission. » Ces Ulémas précisent avec unanimité que cette « loi d’Allah reste valable encore aujourd’hui ».

L’impureté intrinsèque de la femme dans l’islam. L’image négative est le résultat des défauts intrinsèques qui accablent la gent féminine. Le Coran précise que la femme est impure :
(S6, V6) et (S4, V43) : « Ô vous qui croyez ! N’approchez pas de la prière si l’un de vous revient du lieu caché (pour ses besoins naturels), ou si vous avez touché des femmes. » Il est nécessaire de refaire les ablutions pour retrouver un état de pureté !
« La prière est annulée par les chiens, l’âne et la femme, s’ils passent devant les personnes en prière » (Boukhari, Livre de la prière, Hadith 102). En entendant cette parole de Mahomet, même Aïcha, la femme-enfant de Mahomet, s’écria : « Vous nous considérez comme des chiens » !

La déficience mentale des femmes dans l’islam. Le Coran prescrit que le témoignage d’un homme vaut celui de deux femmes :
(S2, V282) : « Faites-en témoigner deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. »
Au sujet de ce verset, Mahomet explique aux femmes : « Je n’ai vu aucune personne plus déficiente en intelligence et en religion que vous. Un homme prudent et sensible pourrait être détourné du droit chemin par l’une d’entre vous… Ne savez-vous pas que le témoignage de deux femmes est équivalent à celui d’un seul homme ? Eh bien ! C’est là où réside la déficience de votre intelligence… Ne savez-vous pas encore que les femmes ne puissent ni prier ni jeûner durant leurs menstrues ?  Sachez donc que cela est inhérent à leur déficience mentale »(Bukhari : Livre des menstruations, Hadith 6).

Mariage des mineures. Le Coran prescrit au sujet de la répudiation :
(S65, V4) : « (quand vous répudiez vos femmes) si vous avez des doutes à propos de la période d’attente (qu’elles doivent observer avant de se remarier), elle sera fixée ainsi : celles qui n’ont plus leurs règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n’ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. »
Ce verset fixe la période d’attente pour une femme répudiée avant qu’elle puisse se remarier, afin de garantir qu’elle ne porte pas un enfant de son ex-mari. Il parle de trois catégories de femmes : celles qui n’espèrent plus avoir de règles (les femmes post-ménopausées), celles qui n’ont pas encore leurs règles (les fillettes prépubères) et les femmes pubères qui ont leurs règles et peuvent tomber enceintes.

Par conséquent, le Coran permet non seulement le mariage et les relations sexuelles avec des fillettes prépubères, mais aussi leur répudiation.
Le cas d’Aïsha montre que Mahomet lui-même a épousé une fillette prépubère. Dans le Hadith, Aïsha rapporte : « le Prophète m’a épousée à l’âge de six ans et il a consommé le mariage quand j’avais neuf ans. Puis je suis restée avec lui pendant neuf ans, jusqu’à sa mort ». (Bukhari, Livre du mariage, Hadith 39).
Ce mariage fait donc partie de la Sunna de Mahomet qui est considéré comme le parfait modèle que tout musulman se doit d’imiter :
(S33, V21) : « En effet, vous avez dans le Messager d´Allah (Mahomet) un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

Les conséquences de ces préceptes islamiques sont catastrophiques pour les fillettes en terre d’islam. Les législations des pays musulmans fixent un âge minimum pour le mariage, mais donne le droit au juge de déroger à cette règle sans fixer de limite d’âge inférieur. Ce qui représente une tragédie pour ces fillettes.
À titre d’exemple, en Égypte, le chef de l’État, Abdel Fattah al-Sissi, déclarait en avril 2017 : « J’ai été surpris par le fait que le nombre des épouses de 12 ans soit si important. Cette situation m’attriste et attriste n’importe quelle personne ayant un intérêt et une conscience véritable pour ses fils et ses filles. » 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/02/97001-20171002FILWWW00249-egypte-un-imam-accuse-de-marier-des-mineures.php

Ce problème des mariages de fillettes mineures commence à gangréner la Suisse et d’autres pays européens. Un quotidien suisse relatait ces pratiques infâmes :

https://www.24heures.ch/suisse/mariages-religieux-mineurs-hausse/story/14652759 

Interpellé sur cette question, Pascal Gemperli, président de l’Union vaudoise des associations musulmanes, dit ne pas avoir eu connaissance de cas, sans en exclure la probabilité. « Nous les condamnons fermement. La solution ? Le problème est que n’importe qui peut s’autoproclamer imam et célébrer ces unions. Si la communauté musulmane était mieux structurée, en étant reconnue officiellement, nous pourrions recenser tous les imams et établir un cahier des charges clair. Une formation d’imam aiderait aussi. »

Pascal Gemperli semble ignorer non seulement les faits, mais aussi les prescriptions coraniques qui rendent licite le mariage des mineures. Il met la responsabilité sur « certains imams » et exonère ainsi le Coran et l’islam de leur responsabilité accablante. Une telle attitude apporte la démonstration que les responsables musulmans refusent avec obstination de toucher aux prescriptions coraniques. Ils trouvent toutes les excuses imaginables pour exonérer l’islam et le Coran de leur responsabilité accablante. Dans cette attitude cynique, ces musulmans voient le déni de vérité relayé pas des responsables suisses, comme Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, ou le professeur Hansjörg Schmid, directeur du « Centre Suisse Islam et Société » de l’Université de Fribourg. Toutes ces personnes font bloc pour que personne n’ose porter atteinte au Coran, même quand il prescrit la haine, les discriminations et le racisme.

Zohra Nedaa-Amal

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Comment un musulman qui comprend l’arabe, le Coran et qui récite [Al-Fatiya] 5 fois par jour et tous les jours, peut-il être en paix avec lui-même et avec les juifs et les chrétiens ? Comment expliquer toute cette haine anti-juive et anti-chrétienne dans les pays musulmans ?

À chaque fois qu’un musulman récite la prière de [Al-Fatiya], il maudit les juifs et les chrétiens.

ANTAGONISME AVEC LES NORMES ANTIRACISTES

Le but de cette étude consiste à attirer l’attention, en premier lieu, des musulmans eux-mêmes sur le fait que leurs prières ne favorisent pas la paix, bien au contraire, et qu’ils sont les premières victimes de ces invocations haineuses. Ensuite, cette étude souhaite alerter les organisations internationales qui œuvrent pour la paix, ainsi que des responsables politiques et académiques en Occident afin que, des mesures soient prises pour inciter les autorités religieuses musulmanes à dénoncer l’interprétation du chapitre coranique en question et à interdire les prêches haineux dans les lieux de culte et leur diffusion.

Auteur : Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh : Chrétien d’origine palestinienne. Citoyen suisse. Docteur en droit. Habilité à diriger des recherches (HDR). Professeur des universités (CNU-France). Responsable du droit arabe et musulman à l’Institut suisse de droit comparé (1980-2009). Professeur invité dans différentes universités en France, en Italie et en Suisse. Directeur du Centre de droit arabe et musulman. Auteur de nombreux ouvrages dont une traduction française, italienne et anglaise du Coran.

Éditions : Centre de droit arabe et musulman.

AL-FATIHA : LA PRIÈRE MUSULMANE DE HAINE ANTI-JUIVE ET ANTI-CHRÉTIENNE. 2 février 2017


in Savoir ou se faire avoir

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